Monday, February 13, 2012

UNE MISE A JOUR MEDIATIQUE DE LA TRANSCRIPTION DU JUGEMENT EN FAVEUR D’ECONET CONCERNANT LA PROPRIETE DE 5% DE BHARTI AIRTEL NETWORKS NIGERIA


JOHANNESBURG - Lundi 13 Février 2012 [ME NewsWire]

(BUSINESS WIRE) —La Cour Fédérale Suprême Nigérienne a publié le 10 Février 2012 une transcription de son jugement prononcé le 24 Janvier 2012. La transcription est un document public qui peut être obtenu auprès de la Cour Fédérale Suprême Nigérienne à Kaduna.

Les avocats d’Econet ont transcrits un résumé des points essentiels du jugement et un résumé est également attaché au communiqué pour faciliter la référence. La version complète de la transcription est également disponible sur site web d’Econet Wireless : www.econetwireless.com.

Les évolutions depuis la décision :

Le 26 Janvier 2012, Airtel Networks Limited (connue dans le passé sous le nom Econet Wireless Nigeria Limited « Bharti », a déposé une Demande de sursis d’exécution de la décision auprès de la cour qui a été émise en faveur d’Econet. Bharti a déclaré dans sa demande, que l’exécution éventuelle du jugement, aurait les effets suivant :

“…que:”

5.1 Le jugement et en particulier l’annulation des décisions qui ont été prises pendant les réunions auxquelles le demandeur#(Econet) n’a pas été invitées auront un effet négatif sur les opérations du défendeur#(Bharti) et son existence en tant qu’entreprise et peut affecter sa capacité à poursuivre efficacement son appel contre le jugement.

5.2 si l’effet du jugement n’est pas suspendu en attendant la décision concernant l’appel du défendeur, certaines actions essentielles qui ont été prises par ce dernier au niveau de l’entreprise, seront annulées ce qui aura pour effet des dommages financiers inestimables pour le requérant ».

Une copie complète de la demande mentionnée ci-dessus est disponible auprès de la Cour Fédérale Suprême Nigérienne à Kaduna ou sur notre site web : www.econetwireless.com.

Econet a déposé une demande de non-lieu le 8 février 2012, s’opposant à la demande de sursis d’exécution de Bharti. Dans sa demande de non-lieu, Econet prétend que les affirmations de Bharti concernant l’impact de la décision une fois exécutée, compte tenu des informations figurant dans les paragraphes 5.1 et 5.2 de la demande de Bharsi, sont « fausses » et Econet a déposé un communiqué de presse émis par Bharti le 27 Janvier 2012 dans lequel cette dernière a déclaré :

“Nous tenons à rassurer nos clients, employés et partenaires d’affaire que le jugement n'affectera en aucun cas les opérations ou la capacité de l’entreprise à s'acquitter de ses obligations envers ses parties prenantes ».

Une copie complète de la Demande de sursis d’exécution d’Econet est disponible auprès de la Cour Fédérale Suprême Nigérienne à Kaduna ou sur notre site web : www.econetwireless.com.

Note:

Bharti Airtel a acheté les actifs africains de la compagnie koweitienne Zain dans le cadre d’une transaction d’une valeur de 10.7 milliards de dollars américains. La valeur des affaires nigériennes dans la transaction étaient de l’ordre de 4.5 milliards de dollars américains ce qui fait que la valeur de la part d’Econet(5%) était alors de l’ordre de 225 millions de dollars américains.

# ont été insérés

Résumé des éléments importants de la décision de la Cour :

“La Cour Fédérale Suprême Nigérienne, la division judiciaire de Kaduna, Mardi 24 Janvier 2012 à Kaduna, devant l’honorable juge Justice M. L Shuaibu

Procès NO. FHC/KD/CS/39/2008

ECONET WIRELESS INTERNATIONAL demandeur

ET

1. ECONET WIRELESS NIGERIA *(actuellement Bharti Airtel Networks)

2. CORPORATE AFFAIRS COMMISSION défendeur

Le défendeur (Bharti Airtel Networks) représenté à la cour par :

Comparutions: Seyilayo Ojo pour le demandeur (Econet Wireless International)

Shehu Mustapha pour le compte de La première partie

Dickson Ebubekide plaidant en faveur de M. Chukwuma pour la deuxième partie.

Le Jugement:

Extrait de la synthèse du jugement émis par le juge Justice Shuaibu

Extrait de la synthèse obtenu à partir de la transcription, émis le 10 février 2012

La version complète de la transcription peut être téléchargée à partir du site : www.econetwireless.com ou obtenu directement auprès de la cour à Kaduna.

Le juge Justice Shuaibu a soutenu dans son jugement que:

Page 26 “Ainsi, il n'existe aucune preuve pour le témoin de l’accusé pour prétendre que la première partie défendeur(Bharti) a été incité d’une manière frauduleuse à attribuer des actions gratuites au demandeur(Econet). De ce fait, la plainte de fraude déposé par la première partie est une tentative de couvrir l’illégalité de ses actions envers le plaignant ».

Page 34 “… étant donné que l’arrangement pour attribuer les actions au plaignant n’était pas illégale, l'enregistrement postérieur du plaignant en tant que membre de la première partie du défendeur était parfaitement légal ».

Page 36 “peut-on dire à partir des éléments soumis à la Cour que ce soit sous forme de document ou oralement que la suppression du nom du plaignant a été basée sur le fait qu’il a été entré dans le registre de défendeur sans motif valable ? la réponse à cette question est certainement négative ».

Page 38 “la demande du plaignant qu’ils n’ont pas reçu de convocation préalables aux réunions pendant lesquelles le changement de nom a eu lieu, n’a été mentionné nulle part par l’autre partie. Par conséquence, la Cour a le droit de soutenir que les résolutions et l’approbation a posteriori concernant le changement du nom ont été irrégulières ».

Page 39 “Cependant et à partir des éléments présentés à la Cour par le défendeur, il n’y a rien qui indique que le défendeur*(Bharti) a subi quelconque perte. J’ai déjà constaté que l’annulation et la rectification postérieure ont été faites irrégulièrement. De ce fait, le défendeur a échoué de mettre en évidence les allégations mentionnées dans la Demande reconventionnelle».

Conclusion:

Page 39:” Au vu de ce qui précède et compte tenu de mes conclusions, le jugement est ainsi émis en faveur du demandeur contre le défendeur ce qui a pour effet que la suppression du plaignant en tant qu’actionnaire et membre de la première partie défenderesse était illégale et que les réunions qui ont eu lieu après le 13 novembre 2003 auxquelles le Plaignant n’a pas été convoqué, sont également illégales, et nulles. Par conséquence, les résolutions et décisions prises ainsi que l’effet présenté par la deuxième partie défenderesses*(Corporate Affaires Commission) sont par la présente annulées ».

Signature: JUSTICE M.L SHUAIBU

JUGE

24/01/2012

* Mots insérés

Veuillez consulter ce communiqué de presse en ligne en cliquant sur le lien suivant: http://www.businesswire.com/news/home/20120211005024/en

Contacts

Tavistock

Matt Ridsdale

+44 (0)20 7920 3150

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